A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
81. Les techniques utilisées lors de la fermeture temporaire ou permanente d’un chemin doivent prévenir l’obstruction du passage de l’eau ainsi que la sédimentation dans les cours d’eau. Elles doivent également assurer le libre passage du poisson au site de traversée dans les situations autres que celles décrites à l’article 103.
Lorsqu’un chemin, fermé de façon permanente, comporte des ponts, des ponceaux ou des ouvrages amovibles, ceux-ci doivent être enlevés lors de sa fermeture. Après leur enlèvement, le lit et les berges du cours d’eau doivent être stabilisés. Le couvert végétal dans la lisière boisée ou dans la bande de terrain visée aux articles 27 ou 34 doit être reconstitué. De plus, l’emprise du chemin doit être reboisée sur une longueur minimale de 250 m à partir du point de fermeture ou jusqu’au premier pont, ponceau ou ouvrage amovible enlevé, afin d’en rendre impossible son utilisation. Le reboisement doit être réalisé dans un délai de 2 ans avec des essences adaptées au site.
La reconstitution du couvert végétal ainsi que le reboisement de l’emprise du chemin, prévus au deuxième alinéa, ne s’appliquent pas aux activités d’aménagement forestier réalisées dans l’emprise des lignes de transport d’électricité par le titulaire d’un permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 81.
En vig.: 2018-04-01
81. Les techniques utilisées lors de la fermeture temporaire ou permanente d’un chemin doivent prévenir l’obstruction du passage de l’eau ainsi que la sédimentation dans les cours d’eau. Elles doivent également assurer le libre passage du poisson au site de traversée dans les situations autres que celles décrites à l’article 103.
Lorsqu’un chemin, fermé de façon permanente, comporte des ponts, des ponceaux ou des ouvrages amovibles, ceux-ci doivent être enlevés lors de sa fermeture. Après leur enlèvement, le lit et les berges du cours d’eau doivent être stabilisés. Le couvert végétal dans la lisière boisée ou dans la bande de terrain visée aux articles 27 ou 34 doit être reconstitué. De plus, l’emprise du chemin doit être reboisée sur une longueur minimale de 250 m à partir du point de fermeture ou jusqu’au premier pont, ponceau ou ouvrage amovible enlevé, afin d’en rendre impossible son utilisation. Le reboisement doit être réalisé dans un délai de 2 ans avec des essences adaptées au site.
La reconstitution du couvert végétal ainsi que le reboisement de l’emprise du chemin, prévus au deuxième alinéa, ne s’appliquent pas aux activités d’aménagement forestier réalisées dans l’emprise des lignes de transport d’électricité par le titulaire d’un permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 81.